Dredging Regulations

Regulation
Regulation under the Northwest Territories Lands Act
Registration
R-014-2014
Source
Unofficial consolidation PDF (justice.gov.nt.ca) consolidation downloaded Jun 6, 2026
Under
Northwest Territories Lands Act

This is an unofficial reading copy parsed from the Department of Justice consolidation PDF above — itself an office consolidation, not an official statement of the law. The authoritative text is in the Revised Statutes of the Northwest Territories, 1988 and the annual Statutes volumes.

EN FR

Le commissaire en Conseil exécutif, en vertu l’article 19 de la Loi sur les terres des Territoires Nord-Ouest et de tout pouvoir habilitant, prend Règlement sur le dragage.

DÉFINITIONS

au

1.

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent présent règlement.

«arpenteur général» Arpenteur général au sens de Loi sur l’arpentage des terres du Canada (Canada). (Surveyor General)

«lit d’une rivière» Le lit et les barres de la rivière jusqu’au pied de ses berges naturelles. (river bed)

«minéral» Toutes les substances naturelles, y compris l’or et l’argent, qui peuvent être tirées du lit immergé d’une rivière par le procédé généralement désigné dragage, mais ne comprend pas la tourbe, le bitume, les schistes bitumineux, l’argile, le sable ni le gravier. (mineral)

«registraire» Registraire minier au sens du Règlement sur l’exploitation minière. (recorder)

«rivière» Cours d’eau dont le lit a une largeur moyenne de 150 pieds sur toute l’étendue de la partie devant faire l’objet d’un bail. (river)

(2) Est sans appel la décision du registraire quant à la largeur d’un cours d’eau.

BAUX

2.

Le ministre peut délivrer à tout requérant un bail comportant le droit exclusif d’extraire par dragage des minéraux du lit immergé d’une rivière.

la

3.

L’emplacement visé par un bail de dragage doit être marqué au moyen de deux bornes placées sur rive de la rivière au-dessus de la laisse de hautes eaux, ainsi qu’il suit : a) la première borne placée à l’extrémité d’amont de l’étendue qui doit être visée par le bail doit s’élever d’au moins quatre pieds au-dessus du niveau du sol, et elle doit consister en un poteau d’au moins quatre pouces de diamètre, butté jusqu’à une hauteur de deux pieds, ce buttage devant être conique et avoir à sa base diamètre d’au moins trois pieds; ce poteau doit être aplati du côté aval, la partie ainsi aplatie devant porter l’inscription lisiblement marquée ci-dessous :

(i) borne no 1,

(ii) la date et l’heure du piquetage,

(iii) le nom du piqueteur,

(iv) la distance jusqu’à la deuxième borne,

(v) les lettres «DL»;

b) la deuxième borne doit être semblable à première borne, être placée du même côté de la rivière que la première borne l’extrémité d’aval de l’emplacement visé par le bail, être aplatie et buttée de manière prescrite dans le cas de première borne visée à l’alinéa a), et être apposée de l’inscription suivante :

(i) borne no 2,

(ii) le nom du piqueteur,

(iii) la distance vers l’amont jusqu’à première borne,

(iv) les lettres «DL».

et

4.

L’étendue de rivière piquetée doit être continue elle ne doit pas dépasser 10 milles de longueur mesurés le long du milieu de la rivière, suivant ses sinuosités.

le

5.

Tout preneur à bail a le droit exclusif de draguer lit de la rivière dans les limites de l’étendue de la rivière qui lui a été cédée à bail.

6.

Il est interdit de délivrer plus d’un bail en faveur d’une personne.

et

7.

Si le ministre lui en donne l’ordre, le preneur à bail doit faire effectuer un levé, à ses propres frais conformément aux instructions de l’arpenteur général, de l’étendue de rivière qui lui est cédée à bail et, dans les six mois après avoir reçu l’ordre et les instructions, déposer les données dudit levé au ministre.

à

8.

(1) Le bail doit être d’une durée de 15 ans et l’expiration du terme, tous les droits dévolus au preneur ou pouvant être réclamés par lui en vertu de son bail cessent et prennent fin.

(2) Un bail peut être renouvelé de temps à autre, à la discrétion du ministre, s’il est satisfait que : a) l’emplacement donné à bail n’a pas été entièrement exploité; b) le preneur a, pendant la durée du bail, exécuté efficacement des travaux dragage et s’est par ailleurs fidèlement conformé au présent règlement.

ou

9.

Il est interdit au preneur de céder, transporter sous-louer l’emplacement donné à bail ou une partie quelconque de l’emplacement, sauf avec consentement écrit du ministre.

10.

Un bail est subordonné aux droits de toute personne qui, antérieurement à la délivrance du bail, est dans les conditions requises pour obtenir ou a obtenu un claim selon les dispositions des Règlement sur l’exploitation des placers dans les Territoires du Nord-Ouest (Canada).

de

11.

(1) Le preneur doit, dans les trois ans de la date son bail, mettre en service sur l’emplacement décrit dans son bail, au moins une drague du rendement que le ministre estime suffisant et il doit chaque année par la suite pendant la durée de son bail draguer sur l’emplacement au moins 20 000 verges cubes gravier, de sable ou d’autres matières.

(2) Le ministre peut annuler le bail d’un preneur qui omet de fournir annuellement ou aux époques désignées par le ministre la preuve du service efficace de la drague et des travaux effectivement accomplis.

(3) Sur demande de tous détenteurs d’emplacements de dragage contigus, au nombre cinq au plus, le ministre peut accorder à ces détenteurs la permission de mettre en service leurs dragues respectives sur l’un ou sur plusieurs des emplacements donnés à bail pendant une période d’au plus 10 ans d’exécuter sur l’un ou sur plusieurs de ces emplacements la totalité des travaux dont l’exécution est requise en vertu du paragraphe (1) dans le cas chaque emplacement distinct.

DROITS

12.

(1) La demande de bail doit être accompagnée d’un droit de 5 $ ainsi que du loyer pour la première année, au taux de 100 $ pour chaque mille de l’étendue de la rivière donnée à bail.

(2) Le loyer pour chaque année subséquente est 10 $ pour chaque mille, et il est payable d’avance.

(3) Les droits de bail sont énoncés en annexe.

REDEVANCES

le du

13.

(1) Le ou avant le 1er avril de chaque année, preneur doit payer au gouvernement des Territoires Nord-Ouest sur tout l’or extrait du lit d’une rivière, conformément à un bail de dragage visant l’année qui s’est terminée le 31 décembre précédent, une redevance au taux de 1 1/4 pour cent de sa valeur.

(2) Le ou avant le 1er avril de chaque année, preneur doit payer au gouvernement des Territoires Nord-Ouest sur tous les minéraux autres que l’or, compris l’argent, extraits du lit d’une rivière, conformément à un bail de dragage, durant l’année qui s’est terminée le 31 décembre précédent, une redevance au taux de 2 1/2 pour cent de leur valeur.

(3) Le ou avant le 1er avril de chaque année, toute personne tenue de payer des redevances sur de l’or, l’argent ou d’autres minéraux extraits conformément un bail, durant l’année qui s’est terminée 31 décembre précédent, fournit au ministre ou à une personne désignée par le ministre, même sans avoir reçu d’avis ou de demande à cet égard, en plus de toute autre déclaration ou rapport qui pourrait être exigé, une déclaration sous serment contenant : a) le nom du preneur; b) la date du bail; c) la description des terrains visés par le bail; d) l’année civile pour laquelle la déclaration est faite; e) la quantité et la valeur de l’or extrait et montant des redevances qui s’y rapportent; f) la quantité et la valeur de l’argent d’autres minéraux extraits et le montant des redevances qui s’y rapportent.

(4) Tout bail doit contenir une clause portant que le preneur verse une redevance sur l’or, l’argent et les autres minéraux extraits des lits de rivières visés par ledit bail, à un taux qui pourra être prescrit de temps autre.

14.

(1) Le preneur peut obtenir du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest un ou plusieurs permis autorisant, sans paiement de redevances, la coupe bois qui peut être nécessaire à ses travaux de dragage.

(2) Le permis mentionné au paragraphe (1) doit contenir une description de l’étendue ou des étendues dans les limites desquelles le bois peut être coupé, ainsi que l’espèce, les dimensions et les quantités du bois qui doit être coupé.

(3) Tout permis visé au paragraphe (1) ne donne pas, à son titulaire, un droit exclusif au bois qui trouve sur l’étendue qui y est décrite.

de

15.

(1) Le preneur ne doit pas entraver l’exercice, par le public, de son droit général d’utiliser, aux fins navigation ou à d’autres fins, la rivière visée par le bail.

(2) La libre navigation d’une rivière ne doit pas être entravée par des dépôts de tailings, non plus que courant ou le débit ne doit être obstrué par l’accumulation de tailings.

(3) À défaut par le preneur d’observer les paragraphes (1) et (2), une personne désignée par ministre peut afficher à l’endroit ou dans le voisinage de l’endroit où le cours d’eau a été entravé ou obstrué, un avis enjoignant de remédier à un tel état de choses, une copie de l’avis devant être signifiée au preneur à son agent.

(4) Le ministre peut annuler le bail si, dans le délai fixé par l’avis mentionné au paragraphe (3), le preneur omet de supprimer l’obstacle ou l’obstruction qui fait l’objet de la plainte.

du

16.

Le bail doit spécifier que toute personne à qui a été ou peut être accordée une inscription, sous le régime Règlement sur l’exploitation des placers dans les Territoires du Nord-Ouest (Canada), a le droit d’évacuer des tailings, à tout endroit de la rivière, et construire les ouvrages nécessaires à la bonne exploitation de son claim; cependant, cette personne construit ni un barrage ordinaire ni un barrage en aile moins de 1 000 pieds de l’endroit où une drague est service, ni n’obstrue ou n’entrave le service d’une drague.

17.

Le bail doit: a) réserver tous les chemins, routes, ponts, drains et autres ouvrages publics, ainsi que toutes améliorations, autorisés, existants au moment de l’exécution bail ou pouvant par la suite être exécutés dans, sur ou sous toute partie de la rivière, et doit également réserver le droit pénétrer et d’exécuter les ouvrages et les améliorations; b) stipuler qu’il est interdit au preneur d’endommager ou d’obstruer les chemins, drains, ponts, ouvrages et améliorations publics autorisés, existants au moment l’exécution du bail ou susceptibles d’être exécutés par la suite, sur, dans, à travers ou sous la rivière; c) stipuler que le preneur, à la satisfaction ministre, munit d’un pont solide recouvre et protége les fouilles, les canaux, fossés et écluses et les fosses endroits dangereux partout où ils peuvent être traversés par un chemin public ou une piste ou un sentier passant.

ENTRÉE EN VIGUEUR

le

18.

Le présent règlement entre en vigueur 1er avril 2014.

ANNEXE

(article 2)

DROITS

Description Droits

Demande de bail 5 $

Demande de renouvellement de bail 5 $

Cession de bail 3 $

Taux du loyer par mille pour la première année 100 $

Taux du loyer par mille pour les années 10 $ subséquentes

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