Miners Lien Act

Consolidated act
Citation
R.S.N.W.T. 1988, c.M-12
Source
Unofficial consolidation PDF (justice.gov.nt.ca) consolidation downloaded Jun 6, 2026

This is an unofficial reading copy parsed from the Department of Justice consolidation PDF above — itself an office consolidation, not an official statement of the law. The authoritative text is in the Revised Statutes of the Northwest Territories, 1988 and the annual Statutes volumes.

Cited by
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Définitions

1.

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«enregistrement» Le dépôt ou l’enregistrement d’un instrument auprès du registraire des mines. (registering or registration)

«mine» Mine au sens du Règlement sur les mines pris en vertu de la Loi sur les terres des Territoires du Nord-Ouest. (mine)

«mineur» Personne qui exécute un travail dans une mine, ou en rapport à celle-ci. (miner)

«propriétaire» Sont assimilés au propriétaire : a) la personne ayant un domaine ou un intérêt dans une mine sur laquelle ou à l’égard de laquelle des travaux ou des services sont exécutés, ou des matériaux sont installés ou fournis à sa demande et sur la foi de son crédit, ou pour le compte, avec le consentement ou au profit personnel de qui ces travaux ou ces services sont exécutés, ou ces matériaux sont installés ou fournis; b) les ayants droit d’une personne visée à l’alinéa a), dont les droits sont acquis après le début des travaux ou des services, ou de l’installation ou de la fourniture des matériaux qui font l’objet d’une revendication de privilège. (owner) L.T.N.-O. 2014, ch. 10, art. 18.

Privilège

2.

(1) La personne qui exécute un travail ou des services sur ou dans un placer, une mine de quartz, ou à l’égard de ceux-ci, ou qui installe ou fournit des matériaux devant servir à leur exploitation, possède sur les minéraux et les minerais extraits de la mine et sur le domaine ou l’intérêt du propriétaire dans la mine un privilège garantissant le coût de ses travaux, de ses services ou de ses matériaux.

(2) Le montant de ce privilège ne dépasse pas la somme qui est légalement due au revendiquant.

(3) Sont grevés par le privilège : a) le domaine ou l’intérêt du propriétaire et de toute autre personne ayant un intérêt dans la mine; b) les dépendances de la mine; c) les minéraux ou minerais qui en sont extraits; d) le bien-fonds qu’occupe la mine, ou avec lequel s’exerce sa jouissance; e) les chatels, l’équipement et la machinerie qui sont sur ou dans la mine ou le bien-fonds visé à l’alinéa d), ou qui sont utilisés par rapport à ceux-ci.

(4) Dès son enregistrement aux termes de la présente loi, le privilège s’applique et prend effet à l’encontre des titulaires de charge, notamment des acquéreurs et des créanciers hypothécaires, dont l’hypothèque ou la charge est enregistrée après le début du travail ou du service, ou de l’installation ou de la fourniture des matériaux.

(5) Le privilège enregistré conformément à la présente loi prend rang avant toute hypothèque ou charge enregistrée à compter du 23 mars 1937 à l’égard de la moitié de la production de la mine sur laquelle porte le privilège revendiqué. L.T.N.-O. 2014, ch. 10, art. 18(3); L.T.N.-O. 2014, ch. 31, art. 13(5).

Contenu de la revendication

3.

(1) La revendication de privilège peut être déposée au bureau du registraire des mines du district où est située la mine. Elle doit comporter les renseignements suivants : a) les nom et lieu de résidence du reven- diquant, du propriétaire du bien à grever et de la personne pour qui et sur la foi du crédit de qui les travaux ou les services sont exécutés, ou les matériaux installés ou fournis, ainsi que leur période ou leur délai d’exécution, d’installation ou de fourniture; b) les travaux ou les services exécutés, ou les matériaux installés ou fournis; c) la somme réclamée comme montant exigible ou devant l’être; d) la description du bien à grever; e) le cas échéant, la date d’expiration de la période de crédit dont a convenu le titulaire du privilège quant au paiement de ses travaux, de ses services ou de ses matériaux.

(2) La revendication de privilège doit être attestée par l’affidavit du revendiquant ou de son mandataire ayant connaissance personnelle des faits déclarés sous serment. L.T.N.-O. 2014, ch. 10, art. 18(3).

Revendication multiple

4.

(1) Plusieurs personnes, notamment les mineurs et les ouvriers, peuvent choisir d’unir leurs revendications de privilège en une même revendication.

(2) Chaque revendiquant visé au paragraphe (1) doit attester sa revendication par voie d’affidavit. Il n’est toutefois pas tenu de répéter les faits énoncés dans la revendication de privilège.

Délai d’enregistre- ment

5.

La revendication de privilège peut être enregistrée à tout moment avant l’expiration des six mois qui suivent le dernier jour où soit les travaux ou les services, soit les matériaux, objets de la revendication, ont été, selon le cas, exécutés, installés ou fournis. Dans le cas où un crédit a été consenti, le délai court à compter de la date fixée pour le paiement.

Extinction du privilège

6.

Le privilège qui n’a pas été dûment déposé conformément à la présente loi s’éteint à l’expiration du délai d’enregistrement prévu à l’article 5.

Copie du privilège

7.

Après le dépôt d’un privilège à son bureau, le registraire des mines, sans délai, en envoie par courrier recommandé une copie certifiée conforme à la personne au nom de qui la mine est enregistrée. L.T.N.-O. 2014, ch. 10, art. 18(3).

Cessation d’effet du privilège

8.

(1) Le privilège dûment déposé en application de la présente loi s’éteint, à moins que, dans un délai de 90 jours suivant la date de son dépôt, les conditions suivantes ne soient remplies : a) une action est intentée sous le régime de la présente loi en vue de la réalisation du privilège; b) un certificat de procédure en instance est déposé au bureau du registraire des mines compétent.

(2) Le greffier de la Cour suprême où est introduite l’action visée au paragraphe (1) peut accorder un certificat de procédure en instance à tout titulaire de privilège qui est partie à l’action.

(3) Tout revendiquant partie à l’action peut faire déposer le certificat de procédure en instance visée au paragraphe (2) au bureau du registraire des mines compétent.

Introduction de l’instance

9.

(1) Les procédures d’exécution du privilège peuvent être intentées par avis introductif d’instance énonçant les motifs de revendication du privilège.

(2) L’avis introductif est accordé sur requête du titulaire du privilège, appuyée de son affidavit énonçant les motifs de sa revendication.

Ordonnance du juge

10.

Lors du rapport de l’avis introductif d’instance mentionné au paragraphe 9(1), un juge de la Cour suprême peut, s’il estime qu’un avis a été donné en bonne et due forme aux personnes intéressées, statuer sur la responsabilité du propriétaire ou de toute autre personne contre qui est dirigée la revendication et rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée, notamment accorder des dépens.

Jonction

11.

(1) Plusieurs titulaires de privilège peuvent s’unir dans une même assignation et l’action intentée par un titulaire de privilège est réputée l’être pour le compte de tous les titulaires qui, dans un délai de 90 jours de l’introduction de l’action, ont, selon le cas : a) dûment enregistré leur privilège; b) déposé auprès du greffier de la Cour suprême une déclaration de leurs reven- dications respectives sous l’intitulé de l’action ou y renvoyant.

(2) Si le revendiquant à qui a été accordée l’assignation visée au paragraphe (1) décède ou s’il refuse ou néglige de donner suite à l’action, tout autre titulaire de privilège ayant dûment enregistré sa revendication ou déposé sa déclaration de la manière et dans le délai prévus au paragraphe (1) peut être autorisé à intenter et à continuer l’action aux conditions que la Cour suprême estime justes et raisonnables.

(3) Si les minéraux ou les minerais extraits de la mine qui fait l’objet de l’enregistrement du privilège sont insuffisants pour satisfaire les privilèges enregistrés, le juge peut ordonner la vente de tout domaine ou intérêt, ou de tous matériaux, équipement, machinerie et chatels grevés du privilège, celle-ci pouvant avoir lieu à tout moment après trois mois suivant l’obtention du jugement.

(4) Le juge peut, dans le cas où jugement est rendu en faveur du revendiquant, accorder à ce dernier ses frais relatifs à l’enregistrement du privilège.

(5) À la suite d’une requête, un juge de la Cour suprême peut, à tout moment après l’expiration des 90 jours qui suivent l’introduction de l’action, accepter la consignation des sommes suivantes, ou une garantie qu’il estime suffisante pour leur paiement : a) une somme suffisante pour payer toutes les revendications de privilège dûment enregistrées en tant que telles ou déposées auprès du greffier de la Cour suprême conformément au paragraphe (1); b) une somme qu’il estime suffisante pour payer tous les frais mentionnés au paragraphe (4). Il peut ensuite radier l’enregistrement de tout privilège sur la mine objet de l’action.

(6) Le propriétaire de la mine grevée d’un privilège enregistré, ou quiconque a un domaine ou un intérêt dans cette mine, peut présenter à un juge de la Cour suprême par voie d’avis introductif d’instance une requête en radiation de privilège. Le juge peut dès lors rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée. L.T.N.-O. 2014, ch. 10, art. 18(3); L.T.N.-O. 2014, ch. 31, art. 13(7).

Décès du titulaire du privilège

12.

En cas de décès du titulaire d’un privilège : a) son droit de privilège passe à ses représentants personnels; b) son droit de privilège peut être cédé au moyen de tout acte instrumentaire.

Libération du privilège

13.

La libération de tout ou partie d’un privilège s’obtient par le dépôt au bureau du registraire des mines compétent d’un reçu signé par le revendiquant ou par son mandataire, et attesté par affidavit.

Formulaires suffisants

14.

Les formulaires réglementaires sont réputés suffisants aux fins qui y sont précisées.

Règlements

15.

Sur recommandation du ministre, le commissaire peut, par règlement, prescrire : a) le formulaire d’avis introductif d’instance; b) le formulaire de revendication de privilège; c) le formulaire de revendication de privilège garantissant le paiement de salaires; d) le formulaire de revendication de privilège garantissant le paiement de salaires en cas de pluralité de revendiquants; e) le formulaire de l’affidavit d’attestation d’une revendication de privilège. Nouveau.

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