Quarrying Regulations
Regulation- Registration
- R-017-2014
- Source
- Unofficial consolidation PDF (justice.gov.nt.ca) consolidation downloaded Jun 6, 2026
- Under
- Northwest Territories Lands Act
This is an unofficial reading copy parsed from the Department of Justice consolidation PDF above — itself an office consolidation, not an official statement of the law. The authoritative text is in the Revised Statutes of the Northwest Territories, 1988 and the annual Statutes volumes.
Le commissaire en Conseil exécutif, en vertu l’article 19 de la Loi sur les terres des Territoires Nord-Ouest et de tout pouvoir habilitant, prend Règlement sur l’exploitation de carrières.
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«agent des terres» Agent des terres au sens Règlement sur les terres territoriales des Territoires Nord-Ouest. (land agent)
«bail» Bail délivré en vertu de l’article 3. (lease)
«matière» Pierre à sculpter, terreau ou tout autre substance naturelle inorganique utilisé dans construction, y compris le gravier, le sable, la pierre, pierre calcaire, le granit, l’ardoise, le marbre, le gypse, le schiste, l’argile, la marne et la cendre volcanique. (material)
«permis» Permis valide et en vigueur délivré sous régime du présent règlement. (permit)
«pierre à sculpter» La serpentine, l’argilite, et stéalite qui conviennent à la sculpture. (carving stone)
«terreau» Sol qui contient un mélange de sable, de silt, d’argile et de matériau végétal en décomposition. (loam)
«titulaire de permis» Bénéficiaire d’un permis. (permittee) R-090-2020, art. 2.
DÉLIMITATION
en
2.(1) Quiconque désire louer des terres territoriales pour en prendre de la matière doit piqueter ces terres procédant de la façon décrite dans le présent article.
(2) Dans le cas du terreau, la superficie l’emplacement piqueté ne doit pas dépasser 8,1 hectares et, dans le cas de toute autre matière, ne doit pas dépasser 64,8 hectares.
(3) La longueur de l’emplacement piqueté ne doit pas dépasser le double de sa largeur.
(4) L'emplacement piqueté doit être rectangulaire, sauf si une limite d'un emplacement antérieurement délimité est adoptée comme étant commune aux deux emplacements.
(5) Le terrain doit être marqué par le requérant moyen de bornes bien enfoncées en terre à chaque angle; dans les endroits où il n’y a pas de bois sur pied, il est permis de remplacer les bornes par des cairns pierre.
(6) Chaque borne doit être d’au moins 10 centimètres carrés et, après avoir été solidement plantée, doit dépasser d’au moins 1,2 mètre le niveau du sol.
(7) Chaque borne doit porter des marques indiquant le numéro de la borne, le nom du requérant, la date du piquetage et le genre de matière qui sera enlevée.
(8) Si un cairn de pierre est utilisé, il doit être construit solidement, n’avoir pas moins 60 centimètres de hauteur et 60 centimètres de diamètre à la base; l’on doit y encastrer un récipient de métal qui doit contenir un document portant le numéro du cairn, le nom du requérant, la date du piquetage et le genre matière qui sera enlevée.
(9) En terrain boisé, les lignes allant d’une borne à l’autre doivent être clairement marquées.
(10) Le requérant affiche sur une borne ou dans cairn de pierre un avis écrit indiquant son intention demander un bail dans le délai prévu dans le présent règlement.
(11) Si deux ou plusieurs personnes présentent une demande à l’égard d’un même emplacement, personne qui a été la première à effectuer le piquetage de l’emplacement en conformité avec le présent règlement a un droit de priorité en ce qui concerne délivrance d’un bail.
BAUX
Les terres territoriales renfermant de la matière peuvent être concédées à bail par le ministre à l’unique fin de l’extraction ou de l’enlèvement de la matière précisée dans le bail.
à
4.(1) Une demande de bail doit être déposée auprès d’un agent des terres dans un délai de 30 jours compter de la date de piquetage des terres.
(2) La demande de bail doit être accompagnée droit prévu à l’annexe A et du loyer pour la première année du bail calculé au taux prévu à l’annexe B.
(3) La demande de bail doit être en double exemplaire et contenir les éléments suivants : a) une description par tenants et aboutissants de l’emplacement faisant l’objet de demande; b) la désignation des matières que requérant désire enlever de l’emplacement; c) un croquis montrant clairement la position de l’emplacement faisant l’objet de demande par rapport à une borne d’arpentage, à quelque particularité topographique saillante ou à quelque autre point connu, et portant en marge une transcription des marques qui figurent sur les bornes ou les cairns de pierre; d) un affidavit du requérant attestant, à fois :
(i) qu’il s’est conformé au présent règlement,
(ii) que l’emplacement renferme, quantités marchandes, le genre matière faisant l’objet de demande.
(1) Malgré le paragraphe 4(2) et toute condition d’un bail, et sous réserve des paragraphes (2) et (3), pendant la période commençant le 1er avril 2020 et terminant le 31 mars 2021, aucun loyer n’est payable l’égard ou aux termes d’un bail.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux baux qui sont en vigueur au plus tard le 1er avril 2020.
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique pas à l’égard des types de droit ou de frais suivants : a) les frais d’administration ou de service; b) les droits relatifs aux cartes, plans, notes d’observation, documents, pièces autres registres; c) les redevances payables en vertu l’article 11; d) les autres droits ou frais semblables. R-090-2020, art. 3.
La durée d’un bail ne doit pas dépasser 10 ans.
à la
6.Le locataire, dans le délai qu’exige le ministre compter de la date du bail, commence à enlever matière ou les matières qu’autorise le bail en quantités marchandes des terres faisant l’objet du bail, et continue l’enlèvement des matières dans une mesure d’une façon jugées satisfaisantes par le ministre.
RENOUVELLEMENT DE BAIL
Si, de l’avis du ministre, le locataire a observé les conditions du bail et du présent règlement, le ministre peut renouveler le bail pour une période supplémentaire ne dépassant pas 10 ans.
ENLÈVEMENT DE TERREAU, DE SABLE, DE
GRAVIER ET DE PIERRE PAR LES RÉSIDENTS
(1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui réside dans les Territoires du Nord-Ouest peut, sans frais ou sans permis, prendre sur des terres territoriales, au cours d’une année civile, les volumes maximaux suivants : a) 10 mètres cubes de terreau; b) 40 mètres cubes de sable, de gravier ou pierre.
(2) Le paragraphe (1) s’applique si : a) d’une part, le commissaire n’a cédé aucun intérêt dans les droits de surface relatifs aux terres touchées par voie de licence de bail ou s’il n’en a pas disposé quelque autre manière; b) d’autre part, la matière prise est pour usage personnel du preneur et non aux fins d’échange ou de vente.
PERMIS
de le
9.(1) Toute personne peut faire une demande permis afin de prendre de la matière sur des terres territoriales en déposant auprès d’un agent des terres une demande, à la fois : a) faite en la forme approuvée par ministre; b) sous réserve du paragraphe (2), accompagnée du droit prévu à l’annexe et des redevances payables en vertu l’article 11.
(2) Aucun droit ni redevance n’est payable par les personnes et les entités suivantes : a) un ministère du gouvernement du Canada; b) le gouvernement des Territoires Nord-Ouest; c) les municipalités; d) les établissements d’enseignement religieux, les organismes de bienfaisance ou les hôpitaux dans les Territoires Nord-Ouest.
(3) Dès réception d’une demande visée paragraphe (1), l’agent des terres délivre au requérant un permis d’une durée maximale de trois ans, fixée d’après les dates prévues de début et d’achèvement indiquées dans la demande de permis.
(4) Malgré le paragraphe (3), un permis expire à date à laquelle le volume de matière qu’il précise a été extrait ou enlevé.
(5) Un permis ne doit pas être cédé.
(6) Le ministre peut annuler le permis d’un titulaire de permis qui fait défaut de respecter le présent règlement ou les conditions de son permis.
RÉSERVES
la
10.(1) Le bail ou le permis délivré en vertu du présent règlement ne doit pas autoriser l’entrée sans permission préalable du ministre sur l’étendue qui fait fait l’objet d’un permis ou d’un bail concernant l’exploitation du pétrole et du gaz, ou d’un claim minier enregistré.
(2) Le ministre peut accorder la permission d’entrée visée au paragraphe (1) selon les conditions qu’il estime nécessaires pour la protection du détenteur de la concession résiliable.
DROITS ET REDEVANCES
la
11.Sauf disposition contraire du présent règlement, matière prise par le locataire ou le titulaire de permis sur les terres décrites dans le permis ou le bail est assujettie au paiement de redevances selon les taux prévus à l’annexe B.
la la
12.Les droits exigibles pour les services visés à colonne I de l’annexe A sont ceux prévus à colonne II.
ENTRÉE EN VIGUEUR
le
13.Le présent règlement entre en vigueur 1er avril 2014.
ANNEXE A (articles 4, 9 et 12)
| Numéro | Service | Droit |
| 1. | Copie de documents | 2 $ la page |
| 2. | Demande de bail | 250 $ |
| 3. | Demande de permis | 250 $ |
| 4. | Cession de bail | 150 $ |
| R-059-2018, art. 2. | Colonne II Taux 100 $ l’ha 3,00 $ le m3 2,50 $ le m3 Yellowknife (T. |
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